CDE · Code de droit économique
CDE ст. VII.35
Section 2. [1 - Autorisation des opérations de paiement]1 — Sous-section 2. [1 - Règles relatives à l'accès aux comptes de paiement et aux données des comptes de
§ 1er. Le payeur a le droit de s'adresser à un prestataire de services d'initiation de paiement pour obtenir les services d'initiation de paiement, sauf si le compte de paiement n'est pas accessible en ligne.
§ 2. Lorsque le payeur donne son consentement explicite à l'exécution d'un paiement conformément à l'article VII.32, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte exécute les actions prévues au paragraphe 3 du présent article afin de garantir le droit du payeur de recourir à un service d'initiation de paiement.
§ 3. Outre les conditions fixées à l'article 48 de la loi du 11 mars 2018 pour le prestataire de services d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte:
a) immédiatement après avoir reçu l'ordre de paiement d'un prestataire de services d'initiation de paiement, fournit au prestataire de services d'initiation de paiement, ou met à sa disposition, toutes les informations sur l'initiation de l'opération de paiement et toutes les informations auxquelles il a lui-même accès concernant l'exécution de l'opération de paiement;
b) traite les ordres de paiement transmis grâce aux services d'un prestataire de services d'initiation de paiement sans aucune discrimination, autre que fondée sur des raisons objectives, en termes de délai, de priorité ou de frais par rapport aux ordres de paiement transmis directement par le payeur.
§ 4. La fourniture de services d'initiation de paiement n'est pas subordonnée à l'existence de relations contractuelles entre le prestataire de services d'initiation de paiement et le prestataire de services de paiement gestionnaires de comptes à cet effet.
История изменений
- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>