CDE · Code de droit économique
CDE ст. VII.48
Section 3. [1 - Exécution des opérations de paiement]1 — Sous-section 1. [1 - Ordres de paiement et montants transférés]1
§ 1er. Le moment de réception de l'ordre de paiement est le moment où l'ordre de paiement est reçu par le prestataire de services de paiement du payeur.
Le compte du payeur n'est pas débité avant réception de l'ordre de paiement.
Si le moment de réception n'est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement du payeur, l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
Le prestataire de services de paiement peut établir une heure limite, proche de la fin d'un jour ouvrable, au-delà de laquelle tout ordre de paiement reçu est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
§ 2. Si l'utilisateur de services de paiement qui initie l'ordre de paiement et le prestataire de services de paiement conviennent que l'exécution de l'ordre de paiement commencera soit un jour donné, soit à l'issue d'une période déterminée, soit le jour où le payeur a mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, le moment de réception de l'ordre au regard de l'article VII.53 est réputé être le jour convenu.
Si le jour convenu n'est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement, l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
История изменений
- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>