CDE · Code de droit économique
CDE ст. VII.50
Section 3. [1 - Exécution des opérations de paiement]1 — Sous-section 1. [1 - Ordres de paiement et montants transférés]1
L'utilisateur de services de paiement ne révoque plus un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur, sauf disposition contraire du présent article.
Lorsque l'opération de paiement est initiée par un prestataire d'initiation de paiement ou par ou via le bénéficiaire, le payeur ne peut pas révoquer l'ordre de paiement après avoir donné son consentement à ce que le prestataire de services d'initiation de paiement initie l'opération de paiement ou après avoir donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire.
Toutefois, en cas de domiciliation et sans préjudice du droit au remboursement, le payeur peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds.
Dans le cas visé à l'article VII.48, § 2, l'utilisateur de services de paiement peut révoquer un ordre de paiement au plus tard le jour ouvrable précédant le jour convenu.
Après expiration des délais visés aux alinéas 1er à 4, l'ordre de paiement ne peut être révoqué que si l'utilisateur de services de paiement et les prestataires de services de paiement concernés en ont convenu ainsi.
Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, le consentement du bénéficiaire est également requis.
Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement concerné peut imputer des frais pour l'exercice de ce droit de révocation supplémentaire.
История изменений
- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>