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CDE · Code de droit économique

CDE ст. VII.31

CHAPITRE 3. [1 - Droits et obligations liés à la prestation et à l'utilisation des services de paiements]1 — Section 1re. [1 - Règles générales]1

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§ 1er. Dans le cas d'instruments de paiement qui, conformément au contrat-cadre, concernent exclusivement des opérations de paiement individuelles dont le montant n'excède pas 30 euros ou qui ont une limite de dépenses de 150 euros, ou encore qui stockent des fonds dont le montant n'excède à aucun moment 150 euros, les prestataires de services de paiement peuvent convenir avec leurs utilisateurs de services de paiement que:

1° les articles VII.38, § 1er, 2°, VII.39, 3° et 4°, et VII.44, § 3, ne s'appliquent pas si l'instrument de paiement ne peut pas être bloqué ou si la poursuite de l'utilisation de celui-ci ne peut être empêchée;

2° les articles VII.42, VII.43 et VII.44, § 1er, alinéas 1 et 4, ne s'appliquent pas si l'instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est pas en mesure, pour d'autres raisons, inhérentes à l'instrument de paiement, d'apporter la preuve qu'une opération de paiement a été autorisée;

3° par dérogation à l'article VII.49, § 1er, le prestataire de services de paiement n'est pas obligé de notifier à l'utilisateur de services de paiement le refus de l'ordre de paiement si la non-exécution ressort clairement du contexte;

4° par dérogation à l'article VII.50, le payeur ne peut pas révoquer l'ordre de paiement après avoir transmis l'ordre de paiement ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire;

5° par dérogation aux articles VII.53 et VII.54, d'autres délais d'exécution s'appliquent.

§ 2. Pour les opérations de paiement nationales, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, réduire ou doubler les montants visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, et pour les instruments de paiement prépayés les augmenter jusqu'à 500 euros.

§ 3. Les articles VII.43 et VII.44 s'appliquent également à la monnaie électronique, à moins que le prestataire de services de paiement du payeur n'ait pas la capacité de bloquer le compte de paiement sur lequel la monnaie électronique est stockée ou de bloquer l'instrument de paiement et que le compte de paiement sur lequel la monnaie électronique est stockée ou l'instrument remplit les conditions d'utilisation visées à la disposition introductive du paragraphe 1er.

§ 4. Le Roi peut limiter la dérogation à l'application des articles VII.43 et VII.44 aux comptes de paiement sur lesquels la monnaie électronique est stockée ou aux instruments de paiement d'une certaine valeur.

История изменений
  • (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>