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CDE · Code de droit économique

CDE ст. VII.43

Section 2. [1 - Autorisation des opérations de paiement]1 — Sous-section 6. [1 - Responsabilité du prestataire de services de paiement en cas d'opérations de paiement non

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§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article VII.41, le prestataire de services de paiement du payeur doit, en cas d'opération de paiement non autorisée, rembourser immédiatement au payeur le montant de cette opération de paiement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf si le prestataire de services de paiement du payeur a de bonnes raisons de soupçonner une fraude et s'il communique ces raisons par écrit au SPF Economie.

Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

Cela suppose par ailleurs que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.

§ 2. Lorsque l'opération de paiement est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, le montant de l'opération de paiement non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

Si le prestataire de services d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.

Conformément à l'article VII.42, § 1er, c'est au prestataire de services d'initiation de paiement qu'incombe la charge de prouver que, pour ce qui le concerne, l'opération en question a été authentifiée et dûment enregistrée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec le service de paiement qu'il doit assurer.

§ 3. En outre, le prestataire de services de paiement du payeur ou, le cas échéant, le prestataire de services d'initiation de paiement doit rembourser les autres conséquences financières éventuelles, notamment le montant des frais supportés par l'utilisateur du service de paiement pour la détermination du dommage indemnisable.

История изменений
  • (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>