CDE · Code de droit économique
CDE ст. VII.44
Section 2. [1 - Autorisation des opérations de paiement]1 — Sous-section 6. [1 - Responsabilité du prestataire de services de paiement en cas d'opérations de paiement non
§ 1er. Par dérogation à l'article VII.43, le payeur supporte, à concurrence de 50 euros, jusqu'à la notification faite conformément à l'article VII.38, § 1er, 2°, les pertes liées à toute opération de paiement non autorisée consécutive à l'utilisation d'un instrument de paiement perdu ou volé ou au détournement d'un instrument de paiement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le payeur ne supporte aucune perte si:
1° la perte, le vol ou le détournement d'un instrument de paiement ne pouvait être détecté par le payeur avant le paiement, sauf si le payeur a agi frauduleusement, ou
2° la perte est due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
Le Roi peut prévoir d'autres cas pour lesquels l'alinéa 1er ne s'appliquera pas en tenant compte de l'évolution technologique future quant à l'utilisation des instruments de paiement, et dans la mesure où le payeur n'a pas agi frauduleusement ni manqué délibérément à ses obligations en vertu de l'article VII. 38.
Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent soit d'un agissement frauduleux de sa part, soit du fait qu'il n'a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l'article VII. 38. Dans ces cas, le montant maximal visé à l'alinéa 1er ne s'applique pas.
§ 2. Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur n'exige pas une authentification forte du client, le payeur ne supporte aucune perte financière éventuelle, à moins qu'il ait agi frauduleusement.
Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du client, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.
§ 3. Sauf si le prestataire de services de paiement apporte la preuve que le payeur a agi frauduleusement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l'utilisation d'un instrument de paiement perdu, volé ou détourné, survenue après la notification prévue à l'article VII.38, § 1er, 2°.
§ 4. La charge de la preuve en matière de fraude, d'intention ou de négligence grave incombe au prestataire de services de paiement.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 3, sont notamment considérées comme négligences graves visées au § 1er, le fait, pour le payeur de noter ses données de sécurité personnalisés, comme son numéro d'identification personnel ou tout autre code, sous une forme aisément reconnaissable, et notamment sur l'instrument de paiement ou sur un objet ou un document conservé ou emporté par le payeur avec l'instrument de paiement, ainsi que le fait de ne pas avoir notifié au prestataire de services de paiement ou à l'entité indiquée par celui-ci, la perte ou le vol, dès qu'il en a eu connaissance conformément à l'article VII.38, § 1er, 2°.
Pour l'appréciation de la négligence, le juge tient compte de l'ensemble des circonstances de fait. La production par le prestataire de services de paiement des enregistrements visés à l'article VII.42 et l'utilisation de l'instrument de paiement avec le code connu du seul utilisateur de services de paiement ne constituent pas une présomption suffisante de la négligence de celui-ci.
История изменений
- (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>