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CDE · Code de droit économique

CDE ст. VII.30

CHAPITRE 3. [1 - Droits et obligations liés à la prestation et à l'utilisation des services de paiements]1 — Section 1re. [1 - Règles générales]1

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§ 1er. Le prestataire de services de paiement ne peut, en vertu des articles VII.32 à VII.55/9 et VII.55/13 à VII.56, et sauf disposition contraire, imputer de frais à l'utilisateur de services de paiement pour l'accomplissement de ses obligations.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais dans les cas visés aux articles VII. 49, § 1er, VII.50, alinéa 5, ou VII.55/2, § 4, pour autant que ces frais soient convenus dans le contrat-cadre entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et dans la mesure où ils sont appropriés et correspondent aux coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement.

§ 2. Pour les opérations de paiement effectuées à l'intérieur de l'Union européenne, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans un Etat membre ou lorsque l'unique prestataire de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement est situé dans un Etat membre, le payeur et le bénéficiaire paient, chacun pour leur part, les frais prélevés par leur prestataire de services de paiement respectif.

§ 3. Il est interdit au bénéficiaire de demander des frais au payeur pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné et pour les services de paiement auxquels s'applique le règlement (UE) 260/2012.

§ 4. Le Roi peut également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des maxima pour les indemnités, quelles que soient leur qualification ou leur forme, réclamées par le prestataire de services de paiement au bénéficiaire pour la mise à la disposition d'équipement permettant de faciliter la fourniture de services de paiement à l'aide d'un instrument de paiement.

История изменений
  • (1)<L 2018-07-19/09, art. 10, 063; En vigueur : 09-08-2018>