CDE · Code de droit économique
CDE ст. VII.91
Section 5. - [1 De l'exécution du contrat de credit.]1 — Sous-section 2. - [1 Du financement des biens et des services.]1
§ 1er. Dans le cas d'un crédit sous forme d'un délai de paiement pour des biens ou services donnés ou d'un contrat de crédit lié, les obligations du consommateur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la prestation du service, tandis que, dans le cas d'une vente ou d'une prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début des livraisons du bien ou de la prestation du service et cessent en cas d'interruption de celles-ci, sauf si le consommateur reçoit lui-même le montant du crédit et que l'identité du vendeur ou du prestataire de services n'est pas connue par le prêteur au moment de la conclusion du contrat de crédit.
Le montant du crédit ne peut être remis au vendeur ou au prestataire de services qu'après notification au prêteur de la livraison du bien ou de la prestation du service.
La notification visée au deuxième alinéa est constitué sur un support durable, notamment un document de livraison, daté et signé par le consommateur.
L'intérêt dû en vertu du contrat de crédit ne prend cours qu'à la date de cette notification.
§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas à la partie du montant du crédit utilisée pour financer l'acompte demandé par le vendeur ou le prestataire de services.
История изменений
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-04-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 2)>
- (2)<L 2026-07-20/06, art. 31, 149; En vigueur : 14-08-2026>