CDE · Code de droit économique
CDE ст. VIII.46
CHAPITRE 2. - Instruments de mesure — Section 1re. - Règles d'emploi
§ 1er. Les instruments de mesure ayant pour but des mesurages comme spécifiés à l'article VIII.43, indiquent le résultat des mesures en unités légales.
§ 2. Le Roi fixe les prescriptions concernant les autres conditions auxquelles les instruments de mesure visés au paragraphe 1er doivent satisfaire, ainsi que concernant leur composition et leurs qualités métrologiques.