CDE · Code de droit économique
CDE ст. VIII.48
CHAPITRE 2. - Instruments de mesure — Section 2. - Vérification des instruments de mesure
Le modèle, pour être approuvé, doit être constitué de manière que les instruments de mesure reproduisant ce modèle, satisfassent aux prescriptions qui sont imposées pour ces instruments conformément à l'article VIII.46.
Si le modèle est approuvé, un certificat est délivré au demandeur. Il lui est ou bien attribué un signe d'approbation de modèle, lorsque les instruments correspondants ne sont pas exemptés de la vérification primitive, ou bien délivré des marques d'approbation de modèle, lorsque ces instruments sont exemptés de la vérification primitive.
La personne au nom de laquelle est établi le certificat dont il est question à l'alinéa précédent, est autorisée, à l'exclusion de toute autre personne, à apposer le signe attribué ou les marques délivrées sur des instruments de mesure et exclusivement sur ceux fabriqués d'après le modèle auquel le signe ou la marque se rapporte.