CDE · Code de droit économique
CDE ст. XI.23
CHAPITRE 2. - [1 Du brevet d'invention]1 — Section 3. - [1 De la délivrance du brevet d'invention]1
§ 1er. La demande de brevet peut être modifiée au cours de la procédure devant l'Office ou devant les tribunaux, conformément à la loi et aux arrêtés d'exécution.
§ 2. La demande de brevet donne lieu à l'établissement d'un rapport de recherche sur l'invention.
Il est assorti d'une opinion écrite sur la brevetabilité de l'invention au regard des documents cités, à titre d'information pour le demandeur. Cette opinion est accessible aux tiers dans le dossier du brevet délivré.
§ 3. Le rapport de recherche et l'opinion écrite sont établis par un organisme intergouvernemental désigné par le Roi.
Ce rapport et cette opinion écrite sont établis sur la base des revendications, en tenant compte de la description et, le cas échéant, des dessins. Ils citent les éléments de l'état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier la nouveauté de l'invention et l'activité inventive.
§ 4. Le demandeur est tenu d'acquitter une taxe de recherche, laquelle comprend le coût de la remise de l'opinion écrite mentionnée au paragraphe 2, dont le Roi fixe le montant, le délai et les modalités de paiement. Afin, entre autres, de préserver la viabilité du système de financement par l'Etat visé à l'alinéa 3, le Roi peut fixer un montant plus élevé pour les demandes qui ne remplissent pas les conditions qu'Il détermine.
Si le montant plus élevé visé à l'alinéa 1er est fixé, le demandeur introduit une déclaration écrite indiquant si la demande remplit les conditions fixées en vertu de l'alinéa 1er. Que le brevet soit toujours à l'état de demande ou ait déjà été délivré, le demandeur fournit à l'Office, à sa demande, toutes les informations à l'appui de sa déclaration dans le délai fixé par le Roi. Si l'Office constate que le demandeur n'a pas fait de déclaration dans le délai fixé par le Roi, que celle-ci est inexacte ou que le demandeur n'a pas fourni, à la demande de l'Office, toutes les informations à l'appui de sa déclaration, la taxe de recherche pour la demande est le montant plus élevé visé à l'alinéa 1er, augmenté d'une surtaxe. Le Roi fixe le montant de la surtaxe ainsi que le délai et les modalités de son paiement.
La différence , s'il y en a une, entre le montant de la redevance à verser à l'organisme intergouvernemental visé au paragraphe 3, alinéa 1er, pour la fourniture des rapports de recherche et la taxe de recherche est prise en charge par l'Etat.
La demande de brevet ou le brevet cesse de produire ses effets si la taxe de recherche et, le cas échéant, la surtaxe ne sont pas acquittées dans le délai visé à l'alinéa 1er ou, le cas échéant, à l'alinéa 2.
§ 5. L'Office avertit le demandeur de l'approche du terme du délai dans lequel il doit acquitter la taxe de recherche et de la conséquence qui découlerait de l'absence de paiement de cette taxe. Une copie de l'avertissement est transmise par l'Office à l'usufruitier, au créancier gagiste ou saisissant et au licencié inscrits au registre.
Une copie de l'avertissement est également transmise par l'Office à la personne dont l'action en revendication de la demande de brevet a été inscrite au registre.
Par dérogation à la disposition du paragraphe 4 du présent article, le revendiquant peut acquitter la taxe de recherche dans le délai visé audit paragraphe. Si le titulaire de la demande de brevet acquitte également cette taxe, l'Office rembourse au revendiquant la taxe payée par ce dernier.
En cas de rejet ou d'abandon de l'action en revendication, le revendiquant qui a acquitté la taxe de recherche ne peut réclamer le remboursement de cette taxe ni à l'Office ni au titulaire de la demande de brevet lorsque ce titulaire s'est abstenu de payer la taxe.
Les avertissements et les copies sont envoyés par l'Office à la dernière adresse qu'il connaît des intéressés. Le défaut d'envoi ou de réception de ces avertissements et copies ne dispense pas du paiement de la taxe de recherche dans le délai prescrit; il ne peut être invoqué ni en justice ni à l'égard de l'Office.
§ 6. L'Office communique le rapport de recherche et l'opinion écrite au demandeur qui peut déposer une nouvelle rédaction des revendications et de l'abrégé. Le demandeur qui a déposé une nouvelle rédaction des revendications modifie la description pour la mettre en concordance avec les nouvelles revendications.
Le demandeur peut également déposer, à titre informatif, des commentaires écrits au sujet de l'opinion écrite qui lui a été communiquée.
La demande de brevet ne peut être modifiée de manière telle que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.
Le Roi fixe les conditions et les délais à respecter pour la modification des revendications, de la description et de l'abrégé visé au présent paragraphe.
§ 7. Le Roi fixe les conditions et délais pour l'établissement du rapport de recherche et de l'opinion écrite, pour la remise des commentaires et pour la modification des revendications, de la description et de l'abrégé.
§ 8. Si l'invention, objet de la demande de brevet, est soumise aux dispositions de la loi du 10 janvier 1955, la procédure prévue par le présent article ne peut être engagée qu'à partir de la levée du secret frappant l'invention.
§ 9. Le Roi peut décider que, si un rapport de recherche et l'opinion écrite qui l'accompagne, établis par l'organisme intergouvernemental visé au paragraphe 3 et portant sur une invention identique à celle pour laquelle une demande de brevet est déposée en Belgique, ont été demandés, avant l'expiration du délai fixé pour l'acquittement de la taxe de recherche visée au paragraphe 4, dans la procédure de délivrance d'un brevet belge ou étranger, national ou régional, ou dans la procédure d'une demande internationale de brevet, ce rapport de recherche et cette opinion écrite pourront, sous les conditions fixées par Lui, être utilisés, sur requête du demandeur, dans la procédure de délivrance du brevet belge.
§ 10. Sur requête du demandeur adressée à l'Office dans le délai visé au paragraphe 4, l'Office soumet l'invention, objet de la demande de brevet, à la recherche de type international visée à l'article 15, alinéa 5, a) du Traité de coopération. Cette recherche est réputée constituer la recherche sur l'invention visée au paragraphe 2 du présent article.
Le Roi peut fixer une taxe à acquitter dans le délai et suivant les modalités fixés par le Roi, pour la présentation de la requête mentionnée à l'alinéa 1er.
Si le Roi fixe la taxe en vertu de l'alinéa 2, le non-paiement de la taxe dans les délais et conditions prévus en vertu de l'alinéa 2, a pour conséquence que la requête est de plein droit réputée ne pas avoir été déposée.
Pour la fixation éventuelle de la taxe, et le cas échéant la détermination du montant de la taxe, le Roi tient au moins compte des critères suivants :
1° l'accès au système belge des brevets; et
2° le rapport entre le coût de gestion pour l'Office de la taxe visée à l'alinéa 2, et les recettes générées par cette taxe.
История изменений
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>
- (2)<L 2022-09-25/06, art. 5, 119; En vigueur : 01-12-2022>
Ссылается на
- CDE ст. 15