CDE · Code de droit économique
CDE ст. XI.47
CHAPITRE 2. - [1 Du brevet d'invention]1 — Section 4. - [1 Des droits et obligations attachés au brevet d'invention et à la demande de brevet d'invention]1
§ 1er. Le brevet s'éteint au terme de la vingtième année à compter du jour du dépôt de la demande, sous réserve du paiement des taxes annuelles visées à l'article XI.48.
§ 2. Dans le cas prévu à l'article XI.23, § 8, la demande de brevet cesse de produire ses effets, sous réserve du paiement des taxes annuelles, à l'expiration du délai prescrit pour le paiement de la taxe de recherche, si cette taxe n'a pas été acquittée.
История изменений
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>