CDE · Code de droit économique
CDE ст. XI.82
Titre 1er. - [1 Brevets d'invention]1 — CHAPITRE 5. - [1 Brevets européens]1
§ 1er. La demande de brevet, effectuée suivant les dispositions de la Convention sur le brevet européen, est déposée auprès de l'Office européen des brevets.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la demande de brevet, effectuée suivant les dispositions de la Convention sur le brevet européen, par des personnes ayant la nationalité belge ou leur domicile ou leur siège en Belgique et qui peut intéresser la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat, est déposée auprès de l'Office. Les dispositions de la loi du 10 janvier 1955 lui sont applicables.
§ 3. La demande de brevet européen n'assure pas la protection visée à l'article 64 de la Convention sur le brevet européen. Néanmoins une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, peut être exigée de toute personne ayant exploité en Belgique l'invention, objet de la demande, à partir de la date à laquelle les revendications ont été rendues accessibles au public auprès de l'Office ou ont été remises à cette personne dans une des langues nationales.
История изменений
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>
- (2)<L 2016-06-29/01, art. 21, 036; En vigueur : 01-04-2018>
- (3)<L 2022-09-25/06, art. 21, 119; En vigueur : 01-12-2022>
Ссылается на
- CDE ст. 64