CDE · Code de droit économique
CDE ст. XV.31
CHAPITRE 3. - [1 [2 Des procédures]2 d'avertissement et de publicité]1 [3 et des mesures correctives]3 — Section 1re. [1 - Dispositions générales]1
§ 1er. Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction visée à l'article XV.2, § 1er, ou qu'il peut donner lieu à une action en cessation, les agents visés à l'article XV.2 peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte.
L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trente jours à dater du jour de la constatation des faits, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal d'avertissement. L'avertissement peut également être communiqué par télécopie ou par courrier électronique. Si l'avertissement adressé par fax ou courrier électronique n'est suivi d'aucune réaction, il sera envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lorsque le contrevenant ne peut pas être identifié le jour de la constatation de l'infraction, le délai de trente jours commence à courir le jour où le contrevenant présumé de l'infraction a pu être identifié de façon certaine par les agents visés à l'article XV.2.
L'avertissement mentionne :
1° les faits imputés et la ou les dispositions légales ou réglementaires enfreintes visées à l'article XV.2, § 1er;
2° le délai dans lequel il doit être mis fin aux faits et, en ce qui concerne les infractions au titre 3, chapitre 2, section 8, sous-section 1re, les modalités éventuelles pour y parvenir;
3° qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, soit une action en cessation sera formée le cas échéant, soit le procureur du Roi sera avisé, soit la procédure de transaction visée au titre 2, chapitre 1er, sera appliquée, soit une sanction administrative sera imposée;
4° que le contrevenant peut s'engager à mettre fin à l'infraction et, là où cela se révèle pertinent, peut en complément s'engager à procéder à des mesures correctives, qu'un engagement peut être accepté et donner lieu à la cessation de l'action répressive mais ne fait pas nécessairement obstacle à d'autres applications administratives ou pénales et que l'engagement du contrevenant de mettre fin à l'infraction ou, là où cela se révèle pertinent, de procéder à des mesures correctives, peut être rendu public.
§ 2. Quand aucune suite n'est donnée à l'avertissement visé au paragraphe 1er dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 4, 2°, un procès-verbal visé à l'article XV.60/1, § 2, est dressé.
§ 3. Sans préjudice des autres mesures prescrites dans le présent Code, les agents visés à l'article XV.2 peuvent rendre publique la promesse d'une entreprise de mettre fin à une infraction visée à l'article XV.2, § 1er, ou de procéder à des mesures correctives, conformément à l'article XV.31/2.
§ 4. Le présent article n'est pas applicable aux infractions aux dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 4, à l'exception de l'article VII.183, § 5, 4°.
История изменений
- (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
- (2)<L 2014-04-19/39, art. 5, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3; modifié par AR
- 2015-06-28/02, art. 2)>
- (3)<L 2014-04-19/60, art. 9, 024; En vigueur : 01-01-2015>
- (4)<L 2015-10-26/06, art. 55, 028; En vigueur : 09-11-2015>
- (5)<L 2018-07-30/47, art. 32, 065; En vigueur : 15-09-2018>
- (6)<L 2020-09-29/05, art. 12, 092; En vigueur : 30-11-2020>
- (7)<L 2022-09-25/14, art. 32, 120; En vigueur : 26-01-2023>
- (8)<L 2023-11-05/07, art. 49, 123; En vigueur : 21-12-2023>