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CDE · Code de droit économique

CDE ст. XV.4

PARTIE B. — Livre IV et dans ses arrêtés d'exécution.

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§ 1er. En vue de la recherche et de la constatation des infractions visées à l'article XV.2, § 1er, les agents visés à l'article XV.2 disposent également de la compétence de procéder à des constatations par la réalisation d'images, peu importe leur support, et par l'enregistrement de télécommunications ou communications publiques ou de communications auxquelles l'agent visé à l'article XV.2 participe lui-même dans l'exercice de ses fonctions.

§ 2. Dans les locaux habités, les agents visés à l'article XV.2 peuvent uniquement faire des constatations au moyen d'images et /ou des enregistrements sonores, quel qu'en soit le support, à la condition de disposer à cet effet d'une autorisation délivrée par le juge d'instruction.

La requête adressée au juge d'instruction par le fonctionnaire visé à l'article XV.2, comporte au moins :

1° l'identification des personnes qui en sont l'objet, pour autant que cela soit possible;

2° la législation applicable et les infractions visées;

3° tous les documents et informations dont il ressort que le recours à ce moyen est nécessaire.

§ 3. Les constatations faites par les agents visés à l'article XV.2 au moyen des images et/ou enregistrements sonores qu'ils ont faits, font foi jusqu'à preuve du contraire, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions mentionnées ci-après :

1° les constatations doivent faire l'objet d'un procès-verbal de constatation d'une infraction faite au moyen d'images et/ou enregistrements sonores, qui doit comprendre les données suivantes :

a) l'identité de l'agent ayant réalisé les images et/ou enregistrements sonores;

b) le jour, la date, l'heure et la description exacte du lieu où les images et/ou enregistrements sonores ont été réalisés;

c) l'identification complète de l'équipement technique ayant permis de réaliser les images et/ou enregistrements sonores;

d) une description de ce qui est visible sur les images ou audible dans les enregistrements sonores en question, ainsi que le lien avec l'infraction constatée;

e) lorsqu'il s'agit d'une prise de vues d'un détail, une indication sur l'image permettant de déterminer l'échelle;

f) une reproduction de l'image ou, si cela s'avère impossible, une copie sur un support en annexe du procèsverbal, ainsi qu'un aperçu complet de toutes les spécifications techniques nécessaires pour pouvoir examiner la copie de ces images;

g) lorsqu'il y a plusieurs reproductions ou plusieurs supports, une numérotation de ces reproductions ou de ces supports, qui doit également apparaître dans la description correspondante, dans le procès-verbal, de ce qui peut être observé sur les images ou entendu dans les enregistrements sonores;

2° le support originel des images doit être conservé par l'administration dont fait partie l'agent qui a réalisé les images, selon le cas :

a) jusqu'à ce qu'une décision judiciaire mettant fin à la poursuite de l'infraction ait acquis force de chose jugée;

b) jusqu'à acceptation de la proposition de transaction visée à l'article XV.61;

c) jusqu'au moment où les agents visés à l'article XV.2 ont constaté qu'il avait été donné suite à l'avertissement visé à l'article XV.31;

d) jusqu'au paiement total du règlement transactionnel visé à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle;

e) jusqu'au paiement total de l'amende administrative telle que visée à l'article XV.60/16.

Si le contrevenant n'accepte pas la proposition de transaction ou ne paie pas la somme proposée dans les temps, auquel cas le procès-verbal est remis au procureur du Roi, le support originel des images et/ou enregistrements sonores est conservé jusqu'à ce que l'action pénale soit couverte par la prescription ou avant cela, en cas de décision expresse du ministère public;

§ 4. Les agents visés à l'article XV.2 peuvent également utiliser des images et/ou enregistrements sonores provenant de tiers, pour autant que ces personnes les ont réalisés ou obtenus de façon licite.

История изменений
  • (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
  • (2)<L 2023-11-05/07, art. 31, 123; En vigueur : 21-12-2023>