Правовая библиотека и анализ дел · Австрия · Бельгия · Европейский союз
LAWxPERT Вход Бесплатная учётная запись

CDE · Code de droit économique

CDE ст. XV.61

CHAPITRE 1er. - [1 La transaction]1 — Section 1re. [1 - Dispositions générales]1

ДействуетОфициальный текст

FRNL

Официальной консолидированной версии на русском нет; текст показан на языке оригинала.

§ 1er. Lorsque les agents visés à l'article XV.2 constatent des infractions visées à l'article XV.2, § 1er, les agents désignés par le ministre peuvent proposer une somme, dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction éteint l'action publique.

Dans ce cas, le contrevenant reçoit la possibilité de consulter préalablement chaque procès-verbal qui constate une infraction faisant l'objet de la proposition et de s'en faire remettre une copie.

Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtés par le Roi.

La somme prévue au premier alinéa ne peut être supérieure au maximum de l'amende pénale pouvant être infligée pour l'infraction constatée, augmentée des décimes additionnels.

§ 2. En cas d'application du paragraphe 1er, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction ou n'a pas payé la somme d'argent proposée dans le délai fixé.

§ 3 Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique sauf si auparavant, une plainte a été adressée au procureur du Roi, le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal a été saisi du fait. Dans ces cas, les sommes payées sont restituées au contrevenant.

[...]

§ 4. La décision de proposer une somme telle que visée au paragraphe 1er peut, pour ce qui concerne les infractions visées à l'article XV.83, 15° /1, être rendue publique. Le cas échéant, la publication est non nominative si son intérêt ne l'emporte pas sur la protection de la vie privée ou si elle risque de compromettre une enquête ou procédure pénale en cours ou de causer un préjudice disproportionné aux personnes ou entreprises concernées.

§ 5. Les critères suivants, non exhaustifs et indicatifs, sont pris en considération pour la détermination de la somme visée au paragraphe 1er, le cas échéant:

1 la nature, la gravité, l'ampleur et la durée de l'infraction;

2 toute mesure prise par l'entreprise pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs;

3 les infractions antérieures commises par l'entreprise;

4 les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par l'entreprise du fait de l'infraction, si les données concernées sont disponibles;

5 les sanctions infligées à l'entreprise pour la même infraction dans d'autres Etats membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil;

6 toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.

§ 6. En cas d'application du paragraphe 1er pour les procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions du titre 3, chapitre 2, section 8, sous-section 1re, et pour autant que le contrevenant ait fait abandon des marchandises au Trésor public, l'agent visé à l'article XV.2 ou XV.25/1 informe la partie lésée, lorsqu'elle est connue, ou son représentant de l'infraction, lui communique la quantité réelle ou estimée ainsi que la nature réelle ou supposée des marchandises dont il est fait abandon, avant que la proposition de transaction ne soit faite au contrevenant.

История изменений
  • (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
  • (2)<L 2016-06-29/01, art. 43, 036; En vigueur : 16-07-2016>
  • (3)<L 2017-04-18/03, art. 25, 046; En vigueur : 04-05-2017>
  • (4)<L 2021-11-28/08, art. 15, 102; En vigueur : 25-12-2021>
  • (5)<L 2022-05-08/01, art. 35, 107; En vigueur : 28-05-2022>
  • (6)<L 2023-11-05/07, art. 56, 123; En vigueur : 21-12-2023>