CDE · Code de droit économique
CDE ст. XV.5
PARTIE B. — Livre IV et dans ses arrêtés d'exécution.
§ 1er. Lorsque les agents visés à l'article XV.2, conformément aux compétences qui leur sont accordées, constatent une infraction, ils peuvent, contre remise d'un accusé de réception, saisir :
1° les biens qui font l'objet de l'infraction;
2° les moyens de production, de transformation et de transport ou tout autre objet quelconque ayant servi à produire, transformer, distribuer ou transporter les biens qui font l'objet de l'infraction;
3° tous les autres objets susceptibles d'avoir servi à commettre l'infraction;
4° les moyens nécessaires à la prestation des services qui constituent une infraction.
5° les biens de même nature et de même destination que ceux qui font l'objet de l'infraction.
Les agents visés à l'article XV.2 peuvent également procéder à cette saisie si un tiers est le propriétaire.
Cette saisie doit être confirmée par le ministère public dans un délai de quinze jours. A défaut de confirmation par le ministère public, la saisie est levée de plein droit. La personne entre les mains de laquelle les objets sont saisis peut en être constituée gardien judiciaire.
Les saisies peuvent donner lieu à constitution de gardien sur place ou peuvent être exécutées en tout autre lieu désigné par les agents visés à l'article XV.2.
§ 2. Les agents visés à l'article XV.2 peuvent mettre sous scellés des locaux lorsque cela est nécessaire à l'établissement de la preuve d'une infraction visée à l'article XV.2, § 1er, ou lorsque le danger existe qu'avec ces biens, les infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises.
Cette mise sous scellé doit être confirmée par le ministère public dans un délai de quinze jours.
A défaut de confirmation par le ministère public, la mise sous scellé est levée de plein droit. La personne entre les mains de laquelle les objets sont scellés peut en être constituée gardien judiciaire.
Les mises sous scellés peuvent donner lieu à constitution de gardien sur place désigné par les agents visés à l'article XV.2.
§ 3. Les saisies et mises sous scellés pratiquées en vertu des paragraphes 1er et 2 doivent faire l'objet d'un constat écrit. Ce document doit au moins mentionner :
1° la date et l'heure auxquelles les mesures sont prises;
2° la date et l'heure de la notification;
3° l'identité des agents visés à l'article XV.2, la qualité en laquelle ils interviennent et l'administration dont ils relèvent;
4° les mesures prises;
5° la base factuelle et juridique;
6° le lieu où les mesures ont été prises.
§ 4. Le ministère public peut à tout moment donner mainlevée de la saisie ou de la mise sous scellé qu'il a ordonnée ou confirmée, de même si le contrevenant renonce à offrir les biens dans les conditions ayant donné lieu à l'enquête; cette renonciation n'implique aucune reconnaissance d'une quelconque faute pénale.
§ 5. La saisie ou la mise sous scellé est levée de plein droit par la décision judiciaire mettant fin aux poursuites, lorsque ce jugement est passé en force de chose jugée.... Dans le cas d'un classement sans suite par le ministère public, la poursuite administrative visée à l'article XV.60/1, § 1er, 2°, est toujours lancée.
§ 6. La saisie ou la mise sous scellé est levée de plein droit lorsque les agents visés à l'article XV.60/4 ont pris une décision:
1° de classement sans suite, tel que visé à l'article XV.60/2, alinéa 1er;
2° de déclaration de culpabilité telle que visée à l'article XV.60/2, alinéa 1er, ou d'imposition d'une amende administrative, pour autant qu'il ne soit pas fait application de la procédure visée à l'article XV.30/1, § 1er/1, dans un délai de trente jours après l'expiration du délai de recours visé à l'article XV.60/15.
История изменений
- (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
- (2)<L 2015-10-26/06, art. 52, 028; En vigueur : 09-11-2015>
- (3)<L 2024-05-03/21, art. 27, 135; En vigueur : 10-06-2024>