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CDE · Code de droit économique

CDE ст. XVI.8

Titre 3. [1 : Le Service de médiation pour le consommateur]1 — Chapitre 2. [1 Fonctionnement]1

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§ 1er. Le Service de médiation pour le consommateur est géré et représenté par un Comité de direction constitué des dix membres suivants :

1° les deux membres du "service de médiation pour les télécommunications", tel qu'il est visé à l'article 43bis, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

2° les deux membres du "service de médiation pour le secteur postal", tel qu'il est visé à l'article 43ter, § 1er, de la loi précitée;

3° les deux membres du "service de médiation pour l'énergie", visé à l'article 27, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

4° les deux membres du "service de médiation pour les voyageurs ferroviaires", visé à l'article 11, § 1er, de la loi du 28 avril 2010 portant dispositions diverses;

5° le médiateur du "service de médiation des services financiers", visé à l'article VII.216 du Code de droit économique;

6° le médiateur du "service de médiation des assurances", visé à l'article 302 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

Le ministre et le ministre qui a le Budget dans ses attributions peuvent chacun désigner un représentant. Ces représentants siègent au Comité de direction avec voix consultative pour tous les points de l'agenda qui n'ont pas trait à des demandes de règlement extrajudiciaire d'un litige de consommation.

Les représentants des ministres reçoivent toutes le pièces comme les membres du Comité de direction, à l'exception de celles qui se rapportent à des demandes de règlement extrajudiciaire d'un litige de consommation.

§ 2. Après avis du Comité de direction, le ministre désigne tous les deux ans, parmi ses membres, un président et un vice-président, qui appartient à l'autre rôle linguistique.

Chaque service de médiation visé au paragraphe 1er dispose de deux voix.

... Si le président est empêché, il est remplacé dans ses fonctions par le vice-président.

§ 3. Dans le respect des dispositions légales et règlementaires qui s'appliquent, le Comité de direction est compétent pour prendre tout acte de disposition et d'administration nécessaire à la gestion du Service de médiation pour le consommateur, en vue de l'accomplissement de ses missions visées à l'article XVI.6.

Relèvent, entre autres, des actes de gestion, l'approbation du plan de politique annuelle, l'élaboration du budget et le contrôle de son exécution, l'élaboration des comptes annuels des recettes et dépenses ainsi que l'élaboration du plan du personnel.

§ 4. Le Comité de direction peut décider de sa propre initiative de la consolidation des budgets des services de médiation énumérés au paragraphe 1er, et de la rédaction d'un plan stratégique, d'un compte annuel et d'un plan de personnel communs.

§ 5. Les membres du Comité de direction forment un collège. En vue de remplir les missions du Service de médiation pour le consommateur, le Comité de direction peut octroyer des délégations à un ou plusieurs de ses membres par décision collégiale.

Lorsqu'un médiateur, membre du Comité de direction, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, ou lorsque le mandat de médiateur n'a pas été rempli ou a pris fin pour quelque motif que ce soit, les autres médiateurs, membres du Comité de direction, sont habilités à exercer temporairement ses attributions.

История изменений
  • (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 13-05-2014>
  • (2)<L 2017-04-18/03, art. 34, 046; En vigueur : 04-05-2017>