Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1089
CHAPITRE V. - Egalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi — Section 3. - Contrat d'adaptation professionnelle
§ 1er. Des indemnités de formation sont accordées au stagiaire, correspondant à un pourcentage de la différence entre :
1° d'une part, la rémunération brute de base du métier ou de la fonction apprise ;
2° d'autre part, le montant des éventuelles allocations visées à l'article 1091, au prorata de l'horaire de travail du stagiaire mentionné au contrat, par rapport au régime de travail à temps plein en vigueur au sein de l'entreprise formatrice.
§ 2. Le pourcentage est fixé à :
1° soixante pour cent pour la première année de formation ;
2° quatre-vingts pour cent à partir de la deuxième année de formation.
Les indemnités de formation sont traduites en montant horaire, selon le régime horaire à temps plein en vigueur au sein de l'entreprise formatrice.
§ 3. Les indemnités de formation sont uniquement dues, dans les limites du régime horaire fixé par le contrat, pour :
1° les heures prestées ;
2° les heures assimilées correspondant aux heures prestées auprès d'un opérateur de formation ;
3° les heures afférentes aux jours fériés ;
4° les heures afférentes aux petits chômages.
Les heures supplémentaires ne sont pas indemnisées, mais donnent lieu à des heures de repos compensatoires.
§ 4. Le montant horaire des indemnités de formation est adapté selon les règles d'indexation des rémunérations en vigueur pour l'entreprise formatrice.
Toute modification, autre que l'indexation, du montant des éventuelles allocations visées à l'article 1091 ou du montant de la rémunération brute de base du métier ou de la fonction qui est due au stagiaire lors de son embauche à l'issue du contrat d'adaptation professionnelle est communiquée à l'Agence, au moyen d'une attestation de l'organisme débiteur desdites allocations.
L'Agence adapte le montant des indemnités de formation et informe le stagiaire et l'entreprise formatrice du nouveau montant.
§ 5. Les avantages extra-légaux accordés par l'employeur à l'ensemble du personnel de l'entreprise, à l'exclusion des heures supplémentaires et des avantages qui y sont liés, font l'objet d'une intervention de l'Agence.
История изменений
- (1)<ARW 2023-08-24/06, art. 31, 113; En vigueur : 01-01-2024>