Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1097
CHAPITRE V. - Egalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi — Section 4. - Tutorat
L'employeur transmet à l'Agence, par voie postale ou par courrier électronique, un rapport sur base des canevas visés à l'annexe 143, à l'échéance d'une période de maximum trois mois, six mois et neuf mois à partir de la date de prise d'effet de la décision. En cas de transmission du rapport hors de chacun des délais fixés à l'alinéa premier, l'employeur perd automatiquement le bénéfice de l'intervention.
История изменений
- (1)<ARW 2023-08-24/06, art. 40, 113; En vigueur : 01-01-2024>