Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1102
CHAPITRE V. - Egalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi — Section 5. - Prime à l'intégration
L'intervention est accordée à l'employeur en faveur du travailleur qui :
1° entre au service de l'employeur après une inactivité professionnelle complète d'au moins six mois au cours des neuf mois qui précèdent cette entrée en service ;
2° reprend le travail après une suspension d'activité professionnelle d'au moins six mois, durant laquelle il a bénéficié d'indemnités de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, de l'assurance contre les accidents du travail, de l'assurance contre les maladies professionnelles, ou de tout autre avantage tenant lieu de telles indemnités ;
3° reprend le travail, suite à une décision de réintégration visée à l'article I.4-73, § 4, a), ou b), du code du bienêtre au travail.
Les périodes de formation professionnelle ou de travail en entreprise de travail adapté sont assimilées à la période d'inactivité visée à l'alinéa 1er, 1°.
История изменений
- (1)<ARW 2023-08-24/06, art. 44, 113; En vigueur : 01-01-2024>
Ссылается на
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 73
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. I.4