Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1146
CHAPITRE V. - Egalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi — Section 9. - Frais de déplacement
Le paiement de l'intervention est effectué mensuellement ou trimestriellement à la demande du travailleur ou du travailleur indépendant, sur production d'un document mis à sa disposition par l'Agence.
La première demande comporte :
a) la période concernée par la demande ;
b) les nom, prénom, numéro de registre national, numéro de dossier et adresse du domicile du travailleur ou du travailleur indépendant ;
c) son numéro de compte bancaire ;
d) le type de transport utilisé,
e) une copie du certificat d'immatriculation du véhicule personnel ;
f) la distance aller-retour parcourue par jour ;
g) la facture en cas d'utilisation d'un transport adapté collectif ou d'un taxi ;
h) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ;
i) l'identité, la qualité ainsi que les coordonnées téléphoniques et e-mail de la personne de contact de l'entreprise ;
j) l'adresse du lieu de travail ;
k) le régime de travail du travailleur ;
l) le relevé des présences du travailleur durant la période concernée ;
m) la production de documents prouvant la réalité de l'activité du travailleur indépendant, en ce compris une copie de l'avis d'échéance du paiement de cotisations sociales ou de la déclaration à la T.V.A..
Chaque demande ultérieure introduite mensuellement ou trimestriellement, comporte les documents visés à l'alinéa 1er, a), g), l) et m).
Ces documents sont introduits dans un délai d'un an à dater de l'expiration de la période à laquelle ils se rapportent.
Toute fausse déclaration entraîne la récupération de la prise en charge accordée.
Lorsque l'intervention couvre des frais engagés par une tierce personne, elle est payée directement à celle-ci.
История изменений
- (1)<ARW 2023-08-24/06, art. 85, 113; En vigueur : 01-01-2024>