Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1184
Section 2. - Frais exposés dans le cadre de la réadaptation ou de la rééducation professionnelles et de — Sous-section 2. - Frais exposés dans le cadre de l'éducation scolaire
§ 1er. L'intervention est fixée à cinquante pour cent du montant des frais de séjour exposés, sans qu'elle puisse toutefois excéder les montants suivants :
1° en ce qui concerne les personnes handicapées qui suivent les cours du niveau primaire : 156,17 euros par an;
2° en ce qui concerne les personnes handicapées qui suivent les cours du niveau secondaire : 186,92 euros par an;
3° en ce qui concerne les personnes handicapées qui suivent les cours du niveau supérieur :
a) 324,74 euros par an, si la personne handicapée séjourne dans un internat annexé à l'établissement d'enseignement;
b) 54,54 euros par mois complet de cours, si la personne handicapée séjourne dans l'agglomération où est situé l'établissement d'enseignement.
§ 2. En ce qui concerne personnes handicapées qui suivent les cours du niveau supérieur et qui établissent qu'en raison de leur handicap ils n'ont pu obtenir une bourse d'études, l'intervention est portée à septante-cinq pour cent du montant des frais de séjour exposés, sans qu'elle puisse toutefois excéder les montants suivants :
a) 488,35 euros par an, si la personne handicapée séjourne dans un internat annexé à l'établissement d'enseignement;
b) 79,33 euros par mois complet de cours, si la personne handicapée séjourne dans l'agglomération où est situé l'établissement d'enseignement.