Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1201
TITRE XI. - Services résidentiels et d'accueil de jour — CHAPITRE II. - Programmation
Le nombre de services ne peut dépasser le nombre de services agréés au 31 décembre 2001.
Toutefois ce nombre peut être augmenté dans les limites des possibilités budgétaires et dans les cas suivants :
1° la création d'un nouveau service faisant suite à des transformations telles que prévues au chapitre III du présent titre;
2° la création d'un nouveau service faisant l'objet d'une promesse ferme et définitive de subvention à l'achat, la construction ou l'aménagement et dont l'infrastructure satisfait aux normes d'agrément, pour autant qu'il réponde aux besoins subrégionaux;
3° la création d'un nouveau service prenant en charge des personnes polyhandicapées;
4° la création d'un nouveau service résultant du financement spécifique de nouvelles places décidé par le Gouvernement wallon;
5° la création de services de logements supervisés en application de l'article 1203;
6° la création d'un nouveau service suite à l'agrément des structures qui ont assuré le transfert de leur prise en charge en vertu de l'article 81ter, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées, abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008.
История изменений
- (1)<ARW 2014-05-15/50, art. 8, 016; En vigueur : 01-01-2014>
Ссылается на
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1203
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 81ter