Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1256
CHAPITRE V. - Subventionnement — Section 2. - Subvention annuelle
Dans les cas visés à l'article 1254, § 2, la subvention annuelle est déterminée en multipliant l'occupation moyenne de référence (OMR) par la subvention par prise en charge, visée à l'article 1252, et en adaptant le montant annuel ainsi obtenu à la durée de la période de référence.
Ce mode de calcul est automatiquement reconduit l'année civile suivante.