Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1271
CHAPITRE V. - Subventionnement — Section 8. - Subvention spécifique en vue de compenser les dispositions en matière de revalorisation barémique
§ 1er. L'Agence verse aux services gérés par un pouvoir organisateur privé qui, au 31 décembre 2009, rémunéraient des éducateurs chefs de groupe et/ou des chefs éducateurs, un supplément de subvention destiné à financer les coûts additionnels liés à la revalorisation barémique de ces deux catégories de travailleurs.
§ 2. Ce supplément de subvention est obtenu en multipliant pour chaque service, dans chacune de ces catégories de personnel, le nombre d'ETP valorisables par la différence entre l'échelle barémique visée à l'Annexe 105 et l'échelle barémique utilisée pour l'établissement des tarifs par prise en charge visée à l'Annexe 104 et ce à l'ancienneté théorique des travailleurs.
§ 3. Le nombre d'équivalents temps plein valorisables visé au § 2 correspond à la somme des prestations rémunérées des travailleurs pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, déduction faite des interventions d'autres pouvoirs publics, divisée par le total des heures rémunérées à prester pour justifier d'un équivalent temps plein durant l'année 2009.
§ 4. L'ancienneté théorique des travailleurs bénéficiant de ces nouveaux barèmes est calculée au 31 décembre de l'année d'attribution du subside.
§ 5. Le total des suppléments ainsi obtenu est éventuellement limité afin de ne pas dépasser la somme de 166.708,79 euros rattachée à l'indice-pivot 154,63 du 1er octobre 2010.
§ 6. Cette limitation est répartie sur l'ensemble des services via l'application d'un coefficient correcteur.
Ce coefficient est établi comme suit :
- le montant du numérateur correspond au crédit déterminé au § 5;
- le montant du dénominateur correspond au total des suppléments initialement calculés.
§ 7. Cette méthode de calcul pourra éventuellement, après analyse des données du cadastre, être réactualisée en 2013.
История изменений
- (1)<ARW 2017-12-14/16, art. 15, 055; En vigueur : 01-01-2017>
- (2)<ARW 2024-10-17/05, art. 2, 129; En vigueur : 01-01-2024>