Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1350
Titre XII/1. - (anc. Chapitre V.)[1 Autorisation de prise en charge]1 — Section 1re. - Dispositions générales
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° Prise en charge : la prise en charge visée à l'article 288 de la deuxième partie du Code décrétal.
La prise en charge peut être éducative, médicale, thérapeutique, psychologique, sociale.
Elle s'inscrit dans les principes contenus dans le plan d'action 2006-2015 du Conseil de l'Europe pour le promotion des droits et la pleine participation des personnes handicapées à la société tel que développé dans la Recommandation Rec(2006)5.
Elle vise à l'intégration scolaire, sociale, culturelle ou professionnelle de la personne handicapée.
Elle peut également viser à préparer la réinsertion en famille ou la mise en autonomie des personnes handicapées dans des logements individuels ou communautaires;
2° Services : les structures pour personnes handicapées organisées par les personnes morales ou physiques visées à l'article 288 de la deuxième partie du Code décrétal;
3° Régime de prise en charge : prise en charge en journée, en nuit ou en jour et nuit;
4° Gestionnaire : la personne physique ou morale qui prend en charge des personnes handicapées;
5° Directeur : la ou les personnes physiques désignées par le gestionnaire pour assurer la gestion journalière du ou des lieux de prise en charge;
6° Cadastre de l'emploi : la liste nominative du personnel occupé et rémunéré durant chaque exercice, ventilée par fonctions et catégories telles que reprises à l'Annexe 116, reprenant pour chaque membre du personnel la durée hebdomadaire contractuelle du temps de travail ainsi que le total des heures rémunérées sur l'exercice et l'ancienneté pécuniaire;
7° Cadastre des personnes accueillies : la liste des personnes handicapées accueillies durant chaque exercice reprenant pour chacune d'elles le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe, la nationalité, l'adresse du domicile de la personne ou de son représentant légal, le ou les autorités responsables du placement et du financement.