Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1386
Livre 5, Titre VII, la norme minimale visée à l'article [2 1369/66 ]2 est réduite d'un tiers.]1 — TITRE XIV. - Dispositions transitoires et diverses
Les membres du personnel d'encadrement, visés à l'article 1043, qui étaient engagés avant le 1er janvier 2003, sont réputés remplir les conditions de qualification fixées à l'article 1044 .
История изменений
- (1)<ARW 2021-09-16/38, art. 17, 087; En vigueur : 01-01-2021>