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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1398

Section 2. - Normes obligatoires — Sous-section 1re. - Normes relatives à la protection contre l'incendie et à la panique

ДействуетОфициальный текст

FRNL (перевод)

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Par dérogation à l'article 1397 :

1° les maisons de repos et de soins qui ne bénéficient pas d'un titre de fonctionnement comme maison de repos se conforment à l'annexe 119 au plus tard au 1er janvier 2020; dans l'attente, elles se conforment au moins aux exigences de l'arrêté royal du 6 novembre 1979 portant fixation des normes de protection contre l'incendie et la panique, auxquelles doivent répondre les hôpitaux;

2° les maisons de repos agréées ou bénéficiant d'une autorisation provisoire de fonctionnement au 6 février 1999, dont les gestionnaires ont apporté, pour le 30 avril 2001, la preuve qu'ils ont sollicité l'avis du service régional d'incendie compétent sur la liste des points de non-conformité à l'annexe Irere> de l'arrêté du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et ont sollicité pour le 31 décembre 2001, auprès de l'Agence, les dérogations visées à l'article 30 du même arrêté, disposent d'un délai qui prend fin trois ans après la date de la notification de la réponse du ministre à cette demande de dérogation pour se conformer aux normes de sécurité de l'Annexe 119.

Durant cette période, les maisons de repos concernées restent soumises aux normes qui leur étaient applicables avant le 6 février 1999.

История изменений
  • (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 75, 024; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<ARW 2019-05-16/87, art. 6, 075; En vigueur : 04-11-2019>