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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1399

Section 2. - Normes obligatoires — Sous-section 1re. - Normes relatives à la protection contre l'incendie et à la panique

ДействуетОфициальный текст

FRNL (перевод)

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A la demande du gestionnaire d'un établissement pour aînés, le ministre peut accorder des dérogations aux normes fixées à l'Annexe 119, sur avis favorable de l'Agence et du service d'incendie territorialement compétent. Cette dérogation peut être précédée d'une concertation entre le gestionnaire et la direction de l'établissement et le service d'incendie territorialement compétent à l'initiative d'une de ces parties.

Cette dérogation ne peut être accordée que :

1° s'il est matériellement impossible de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité de l'établissement aux normes;

2° si le coût des travaux à mettre en oeuvre pour assurer la mise en conformité est démesuré par rapport au complément de sécurité apporté par ceux-ci au bâtiment.

La dérogation tient compte :

1° des circonstances spécifiques;

2° d'éventuelles mesures alternatives permettant de conférer au bâtiment un niveau de sécurité équivalent à celui prévu dans l'Annexe 119;

3° des possibilités d'accès des véhicules du service d'incendie territorialement compétent.

La demande de dérogation est introduite auprès de l'Agence par lettre recommandée ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.

Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents justificatifs, le demandeur en est avisé par l'Agence endéans le mois. Dans ce cas, le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour fournir les documents ou les éléments manquants. A défaut la demande est réputée irrecevable.

L'Agence instruit la demande et communique le dossier complet accompagné de ses observations au ministre dans un délai de trois mois suivant la réception de l'avis du Service régional d'incendie territorialement compétent; le ministre décide dans les trois mois.

История изменений
  • (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 76, 024; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<ARW 2019-05-16/87, art. 6, 075; En vigueur : 04-11-2019>