Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1482
Section 4. - Procédure générale d'octroi des subsides — Sous-section 3. - L'attribution et l'exécution du marché
Conformément à l'article 407, 3°, de la deuxième partie du Code décrétal, le demandeur transmet à l'administration le dossier complet relatif à l'attribution du marché. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision du ministre si le demandeur fournit avant l'échéance la preuve que le retard ne lui est pas imputable.
La promesse ferme devient caduque à l'expiration de ce délai éventuellement prolongé.
История изменений
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 116, 024; En vigueur : 01-01-2015>