Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1491
Section 4. - Procédure générale d'octroi des subsides — Sous-section 4. - Procédures particulières d'octroi des subventions en cas d'achat visé à l'article 404, 14°, de la
La demande d'accord de principe est accompagnée du projet de contrat qui doit comporter au moins les dispositions suivantes :
1° une disposition stipulant que l'éventuelle subvention accordée par la Région wallonne au demandeur sera affectée exclusivement au projet auquel elle est destinée;
2° une disposition stipulant que les travaux de construction, d'extension ou de transformation envisagés répondent bien à la définition de l'acquisition différée telle que définie à l'article 404, 14°, de la deuxième partie du Code décrétal;
3° les modalités de mise à disposition du bien immeuble au partenaire public ou privé;
4° l'engagement du partenaire public ou privé de réaliser sur le bien immeuble une construction, une extension ou une transformation à l'usage d'établissement d'accueil pour personnes âgée dans le respect des normes d'agrément en vigueur;
5° l'engagement du partenaire public ou privé de respecter les procédures décrites dans le présent chapitre en ce qui concerne l'accord sur l'avant-projet, l'accord sur le projet et l'accord sur le compte final;
6° le délai dans lequel la construction, l'extension ou la transformation seront mis à la disposition de l'organisme demandeur;
7° l'engagement du partenaire public ou privé de respecter les modalités financières prévues et de ne pas exécuter des travaux sans approbation des plans de détail, des cahiers des charges et des prix par le demandeur;
8° l'engagement de la part du partenaire public ou privé de respecter la législation en vigueur en matière de marché public.