Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 150
Section 3. - Subventionnement — Sous-section 3. - Partie variable de la subvention
Le montant visé à l'article 149, alinéa 1er, 1°, est fixé à 100 euros par dossier traité.
Toutefois, le montant établi sur base de l'alinéa 1er n'excède pas :
a) 30.000 euros pour les institutions publiques desservant un territoire de moins de cinquante mille habitants;
b) 49.000 euros pour les institutions publiques desservant un territoire de cinquante mille à cent-cinquante mille habitants et pour les institutions privées;
c) 98.000 euros pour les institutions publiques desservant un territoire de plus de cent-cinquante mille habitants.
История изменений
- (1)<ARW 2018-12-13/09, art. 8, 062; En vigueur : 01-01-2018>
Ссылается на
Цитируется в
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 146
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 255/1
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 255/3
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 255/8
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1596