Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1504
TITRE III. - Garantie — CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Au sens du présent titre, on entend par " l'emprunteur " : l'organisme demandeur tel que défini à l'article 404, 6°, de la deuxième partie du Code décrétal.