Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1655
Section 2. - Gestion budgétaire, comptable, financière et patrimoniale — Sous-section 6. - De la reddition des comptes
Le compte de profits et pertes reprend :
1° le bénéfice ou la perte d'exploitation des comptes de résultats d'exploitation visés à l'article 1654;
2° les revenus, produits, frais et charges autres que ceux introduits dans les comptes d'exploitation ou de variations de patrimoine.
Le bénéfice ou la perte de l'année, cumulé avec le solde reporté des années antérieures forme le compte général des profits et pertes.