Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1822
CHAPITRE II. [1 Services de santé mentale ]1 — Section 3. [1 Organisation. ]1
§ 1er. La convention de collaboration visée à l'article 679/7, § 2, alinéa 1er, du Code décrétal comprend les éléments suivants :
1° l'identité de la plate-forme de concertation en santé mentale ;
2° l'identité de l'institution qui s'engage à collaborer avec la plate-forme de concertation en santé mentale ;
3° les modalités de participation de l'institution visée au 2° aux réunions organisées par la plate-forme de concertation en santé mentale ;
4° les modalités de participation de l'institution visée au 2° à certains groupes de travail mis en place par la plate-forme de concertation en santé mentale ;
5° les modalités relatives à l'organisation et la réalisation d'actions communes entre la plate-forme de concertation en santé mentale et l'institution visée au 2° ;
6° la durée de la convention de collaboration ;
7° les modalités de dénonciation unilatérale de la convention de collaboration.
§ 2. La convention de collaboration visée à l'article 679/7, § 2, alinéa 1er, du Code décrétal est transmise par voie électronique à l'Agence dans les quinze jours de sa conclusion.
L'Agence accuse réception de la convention de collaboration dans les quinze jours à compter de la réception de l'envoi.
L'Agence approuve la convention de collaboration dans les trois mois à dater de la réception de cette convention de collaboration. L'absence de réaction de l'Agence endéans ce délai équivaut à une approbation de la convention de collaboration.
История изменений
- (1)<ARW 2024-04-25/47, art. 219, 121; En vigueur : 01-01-2024>
Ссылается на
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 679/7