Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1847
CHAPITRE II. [1 Services de santé mentale ]1 — Section 6. [1 Evaluation, contrôle et sanctions. ]1
§ 1er. Sont admises à charge des subventions, dans les limites des obligations faites aux employeurs, les dépenses relatives au personnel qui sont définies par le Ministre.
La rémunération du personnel visé à l'article 624/11, § 1er, du Code décrétal est uniquement prise à charge de la subvention à concurrence des échelles barémiques admises par la commission paritaire dont dépendent les centres, en ce compris la valorisation des heures inconfortables prestées par le personnel affecté aux missions réalisées dans le cadre de l'agrément.
§ 2. Les frais de fonctionnement pouvant être mis à charge des subventions, ainsi que les règles d'amortissement des biens de type patrimonial sont définis par le Ministre.
История изменений
- (1)<ARW 2014-06-19/04, art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2015>
Ссылается на
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 624/11