Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1848
CHAPITRE II. [1 Services de santé mentale ]1 — Section 6. [1 Evaluation, contrôle et sanctions. ]1
§ 1er. Le contrôle et l'évaluation des activités du centre sont menés par l'inspection organisée par l'administration qui :
1° vérifie la conformité aux dispositions adoptées par ou en application du chapitre 2/1 du titre 2 du livre VI de la deuxième partie du Code décrétal, notamment le respect des conditions d'agrément et du maintien de celui-ci;
2° évalue le plan d'actions.
Pour le premier volet, le directeur veille à mettre à la disposition de l'administration les conventions institutionnelles et la comptabilité.
Pour le second volet, le directeur veille à la présence de tous les employés lors de l'inspection.
§ 2. Les conclusions de l'inspection sont portées à la connaissance du pouvoir organisateur, dans le respect de la procédure visée à l'article 1834, § 2, alinéa 2.
§ 3. Sauf circonstances particulières ou exceptionnelles, les inspections des centres s'effectuent à intervalle régulier de trois ans au moins.
История изменений
- (1)<ARW 2014-06-19/04, art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2015>