Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1979
TITRE Ier. [1 - Reconnaissance]1 — CHAPITRE II. [1 - Médiations, contrôle et plaintes]1
Conformément à l'article 694/34 du Code décrétal, l'Agence procède à une inspection d'initiative et à tout moment dès qu'elle le juge nécessaire.
Une inspection a lieu au moins tous les cinq ans.
История изменений
- (1)<Inséré par ARW 2019-07-18/32, art. 2, 077; En vigueur : 21-12-2019>
Ссылается на
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 694/34