Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1978
CHAPITRE 1er. [1 - Reconnaissance]1 — Section 4. [1 Section 4.]1
. Lorsque le pouvoir organisateur de la maison d'hébergement projette de fermer volontairement celui-ci, il en informe l'Agence au plus tard trois mois avant la fermeture.
История изменений
- (1)<Inséré par ARW 2019-07-18/32, art. 2, 077; En vigueur : 21-12-2019>