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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 391

CHAPITRE III. - Dispositions comptables et budgétaires — Section 1re. - Principes généraux

ДействуетОфициальный текст

FRNL (перевод)

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La tenue de la comptabilité des engagements de l'Agence est régie par :

1° les articles 48 à 51 et 54 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

A l'article 48 de ces lois, telles que coordonnées, il faut entendre par " Roi et ministre qui a le budget dans ses attributions ", le comité de gestion de l'Agence. Pour l'application des articles 49 et 54 de ces mêmes lois, il faut entendre par " Roi et le ministre qui a le budget dans ses attributions ", les ministres ayant la politique des Personnes handicapées et le budget dans leurs attributions;

2° l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement du contrôle de l'engagement des dépenses dans les services d'administration générale de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1980, à l'exception de l'article 1er, 2°, C, de l'article 5, § 1er, 3°, et § 2, et des articles 6 à 8.

История изменений
  • (1)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>