Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 391
CHAPITRE III. - Dispositions comptables et budgétaires — Section 1re. - Principes généraux
La tenue de la comptabilité des engagements de l'Agence est régie par :
1° les articles 48 à 51 et 54 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
A l'article 48 de ces lois, telles que coordonnées, il faut entendre par " Roi et ministre qui a le budget dans ses attributions ", le comité de gestion de l'Agence. Pour l'application des articles 49 et 54 de ces mêmes lois, il faut entendre par " Roi et le ministre qui a le budget dans ses attributions ", les ministres ayant la politique des Personnes handicapées et le budget dans leurs attributions;
2° l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement du contrôle de l'engagement des dépenses dans les services d'administration générale de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1980, à l'exception de l'article 1er, 2°, C, de l'article 5, § 1er, 3°, et § 2, et des articles 6 à 8.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>
Renvoie à
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 48
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 49
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 5
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 50
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 51
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 54
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 6
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 7
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 8