Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 42
Section 1re. - Conditions générales de reconnaissance — Sous-section 1re. - Conditions relatives au coordinateur
§ 1er. Sous réserve du § 2, le coordinateur du relais social est licencié dans le domaine des sciences humaines ou sociales, tel que visé à l'article 3, § 1er, 1°, du décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques.
Il possède en outre, à la date de son engagement, une expérience utile de cinq années minimum.
§ 2. Le ministre peut déroger à l'obligation visée au § 1er, 1er alinéa, pour toute personne justifiant d'une expérience utile de dix années minimum en matière d'Action sociale, de gestion d'équipe et de coordination de projets.
Ссылается на
Цитируется в
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 168
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1268
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1269
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1730
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1757