Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 41
CHAPITRE II. - Reconnaissance — Section 1re. - Conditions générales de reconnaissance
Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, tout relais social urbain et tout relais social intercommunal constitué sous la forme d'une association telle que visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 précitée répondent, pour être reconnus, aux conditions suivantes :
1° en ce qui concerne l'assemblée générale, prévoir :
a) qu'elle se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'un cinquième au moins des membres associés en fait la demande;
b) que le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour tout point dont l'examen est demandé, au moins vingt jours avant la date de l'assemblée générale, par un membre associé;
c) que chaque membre associé dispose d'une voix. Néanmoins, en vue d'assurer le respect du prescrit de l'article 125 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, des voix supplémentaires sont octroyées de manière équitable à chaque représentant des acteurs publics et, en priorité, aux centres publics d'action sociale associés au relais social. Dans ce dernier cas, les statuts sont adaptés à chaque modification;
d) qu'une majorité des deux tiers est requise pour toute modification des statuts ou l'admission de nouveaux membres non visés par l'article 58, § 1er, 2°, ou par l'article 59, § 1er, 2°, du Code décrétal;
2° en ce qui concerne le conseil d'administration, prévoir qu'il se réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu'un tiers au moins des administrateurs en fait la demande;
3° en ce qui concerne le comité de pilotage, prévoir :
a) qu'il est constitué paritairement d'acteurs publics et d'acteurs privés et qu'en vue de garantir le respect de l'article 125 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, une voix supplémentaire est octroyée à un acteur public;
b) que toute décision est prise à la majorité des voix tant des représentants des acteurs publics que des représentants des acteurs privés;
c) que ses membres sont désignés par le conseil d'administration;
d) qu'il est présidé alternativement, une année sur deux, par un représentant des membres publics et par un représentant des membres privés;
e) que son règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du conseil d'administration;
f) qu'il se réunit au moins six fois par an;
4° organiser au moins deux fois par an une réunion du comité de concertation. Ledit comité est présidé par le coordinateur.
Le 4° est applicable aux relais sociaux intercommunaux constitués sous la forme d'une association sans but lucratif.
История изменений
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 12, 024; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<ARW 2018-12-13/09, art. 6, 062; En vigueur : 01-01-2019>