Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 439
TITRE V. - Décision d'intervention — CHAPITRE IV. - Récupération
La personne handicapée ou son représentant légal est tenue de communiquer toute modification de sa situation telle que décrite dans sa demande initiale.
Toute intervention de l'Agence décidée ou maintenue sur la base d'éléments qui se sont révélés frauduleux, erronés ou incomplets, donne lieu à une action en répétition soit à charge de la personne handicapée, soit à charge de ses héritiers ou légataires ou de ses débiteurs d'aliments, sauf si l'appréciation inexacte est imputable à l'Agence.
История изменений
- (1)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>