Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 569
Section 3. [1 - Types d'accompagnement]1 — Sous-section 4. [1 - Accompagnement pour des missions spécialisées]1
Pour réaliser la mission visée à l'article 568, le service d'accompagnement :
1° intervient auprès d'usagers et de partenaires qui ont formulé une demande auprès du service d'accompagnement;
2° facilite l'accès de l'usager aux ressources humaines et matérielles pour assumer une vie adulte;
3° assure une continuité dans le parcours de l'usager allant de l'école vers la vie adulte;
4° identifie et assure le transfert d'informations vers les partenaires qui prendront le relais, en accord avec l'usager;
5° tient compte, en priorité, des choix et du rythme de l'usager et, dans la mesure du possible, de ceux de sa famille;
6° favorise l'autodétermination et recherche l'implication de l'usager dans son projet de transition ;
7° vise la participation et la valorisation sociale de l'usager;
8° adopte et promeut une attitude de concertation entre l'usager et les partenaires;
9° permet à l'usager et à sa famille d'expérimenter différentes solutions et les accompagne dans leurs questionnements et leurs choix;
10° si l'usager est scolarisé, veille à la cohérence de son projet de vie en se concertant avec l'équipe pédagogique de l'école et du centre psycho-médico-social qui mettent en oeuvre le plan individuel de transition.
История изменений
- (1)<ARW 2021-09-16/31, art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>