Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 588
Section 5. [1 - Agrément]1 — Sous-section 1re. [1 - Conditions d'agrément]1
§ 1er. Le personnel d'accompagnement est composé de porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement universitaire ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale à l'exclusion du diplôme de bibliothécaire-documentaliste.
§ 2. Pour les services d'accompagnement agréés globalement pour 1.600 heures d'accompagnement ou moins, le personnel d'accompagnement comporte des travailleurs appartenant au moins à une des quatre catégories de personnel suivantes :
1° éducatif;
2° social;
3° paramédical;
4° psychologue.
§ 3. Pour les services d'accompagnement agréés globalement pour plus de 1.600 heures d'accompagnement, le personnel d'accompagnement comporte des travailleurs appartenant au moins à deux des quatre catégories de personnel suivantes :
1° éducatif;
2° social;
3° paramédical;
4° psychologue.
Le personnel d'accompagnement des services d'accompagnement agréés pour l'accompagnement de jeunes enfants et des services d'accompagnement agréés pour plus de 7.700 heures d'accompagnement de jeunes en âge scolaire comporte au moins un psychologue ou un psychopédagogue.
§ 4. Par dérogation au § 1er, sur décision de l'Agence, l'équipe des services d'accompagnement agréés pour des missions spécialisées ou comme service d'accompagnement spécifique pour un public défini peut comporter d'autres fonctions en lien avec leur projet de service.
§ 5. Le volume global d'heures rémunérées pour le personnel d'accompagnement est au minimum de 1,24 heure rémunérée par heure d'accompagnement mentionnée dans la décision d'agrément.
Au-delà du volume minimum d'heures rémunérées, par dérogation au § 1er, le personnel d'accompagnement peut comprendre des porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement secondaire supérieur, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale.
§ 6. Les travailleurs visés aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 sont rémunérés à cet effet.
История изменений
- (1)<ARW 2021-09-16/31, art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>