Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 757
Section 5. - Agrément — Sous-section 3. - Conditions
§ 1er. Les comptes annuels de chaque service sont transmis à l'Agence au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice comptable.
§ 2. Ces comptes doivent être accompagnés d'une liste exhaustive des entités liées. La comptabilité de ces entités doit par ailleurs pouvoir être consultée à la demande par les services de l'Agence.
§ 3. L'exercice comptable correspond à l'année civile.
История изменений
- (1)<ARW 2014-05-15/36, art. 16, 015; En vigueur : 01-01-2014>
- (2)<ARW 2024-10-17/05, art. 2, 129; En vigueur : 01-01-2024>