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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 863

Section 6. - Centres de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées cardiaques — Sous-section 3. - Conditions particulières d'agrément

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Les centres ou services de la catégorie Ire doivent :

1° faire partie d'un service hospitalier agréé pour le diagnostic et le traitement médical par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions (index D);

2° assurer les techniques de réadaptation aussi précocement que possible;

3° inclure, dans le programme de réadaptation, une thérapeutique aussi efficace que possible en milieu hospitalier des facteurs de risque (obésité, hypertension, hypercholestérolémie, tabagisme, diabète), ainsi que la prise en considération du profil psychologique du malade;

4° pouvoir utiliser de façon régulière le matériel du service cardiologique hospitalier auquel l'unité est rattachée, et notamment :

a) le matériel courant : électrocardiographe multicanaux muni des accessoires pour le prélèvement des phonomécanogrammes, un poste de radioscopie ou de radiographie, matériel permettant l'étude de la fonction pulmonaire au repos (spirographie habituelle y compris la détermination du volume résiduel);

b) le matériel pour les explorations fonctionnelles cardiopulmonaires permettant une investigation approfondie de la fonction pulmonaire et cardiaque au repos et à l'effort (bicyclette ergométrique ou tapis roulant, E.C.G. et oscilloscope, appareils pour la mesure de la ventilation et de la consommation d'oxygène et éventuellement des gaz sanguins, défibrillateur et matériel de réanimation d'urgence);

5° disposer en propre d'un matériel de kinésithérapie (bicyclette ergométrique, tapis roulant, machine à ramer, tapis de sol, espaliers) à raison d'un élément par patient à l'entraînement; si l'entraînement se fait en groupe, l'appareillage de réentraînement doit être multiplié en tenant compte du nombre de malades, de la durée des séances et du temps d'utilisation de chaque appareil pour un malade donné; cet appareillage doit être associé à un électrocardiographe, à un oscilloscope, à un défibrillateur et à un matériel de réanimation d'urgence;

6° pouvoir disposer régulièrement des locaux du service cardiologique hospitalier auquel l'unité est rattachée et permettant d'une part les examens de base, d'autre part les explorations fonctionnelles;

7° posséder en propre les locaux suivants :

a) local pour le secrétariat et le classement des archives;

b) local pour les examens psychologiques avec bureau pour le psychologue;

c) local pour l'assistant social;

d) gymnase dont le cubage sera proportionné au nombre de patients à l'entraînement et aux techniques utilisées, avec bureau pour le kinésithérapeute;

e) éventuellement, un local pour ergothérapie.

Le nombre et la surface de ces locaux adaptés en fonction du nombre de malades en traitement;

8° pouvoir pratiquer par l'intermédiaire des services de l'hôpital auquel l'unité est rattachée, les analyses biologiques courantes et toutes autres investigations médicales, instrumentales ou non.