Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 895
Section 2. - Subventions à l'entretien des centres ou des services extra-muros de réadaptation fonctionnelle — Sous-section 2. - Conditions
§ 1er. Le subside à l'entretien n'est octroyé que pour autant que le centre ou service :
1° bénéficie de l'agrément pendant l'entièreté du trimestre civil pour lequel le subside est sollicité;
2° ait bénéficié de l'agrément pendant le trimestre civil précédant celui pour lequel le subside est demandé; lorsque le centre ou service n'a été agréé que pendant une partie du trimestre civil précédent, le montant du subside est réduit d'un tiers ou de deux tiers suivant que le centre ou service a bénéficié de l'agrément pendant, respectivement, au moins deux ou au moins un mois entiers du trimestre.
§ 2. Pour les centres ou services de réadaptation fonctionnelle qui sont agréés pour la première fois ou qui, après une interruption de leur agrément, sont à nouveau agréés, le montant du premier subside trimestriel qui, après cet agrément, leur est accordé, est multiplié par deux, deux et demi ou quatre, suivant que, respectivement trois, deux ou un mois d'activité ont été, par application du § 1er, pris en considération pour le calcul de ce premier subside trimestriel.